ALUR 42

LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) : définition et règles en 2026

La LCB-FT, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, regroupe les obligations du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Elle s'impose aux personnes listées à l'article L. 561-2, dont, au 8°, les professionnels de l'immobilier pour la transaction : évaluation des risques, vigilance sur la clientèle, déclaration de soupçon, conservation et formation du personnel.

Le guide complet : La lutte anti-blanchiment en agence immobilière

Aussi appelé : LCB-FT, lutte anti-blanchiment, obligations anti-blanchiment de l'agent immobilier.

Textes relus sur Légifrance le 11/10/2026, 6 sources citées

Que recouvre la LCB-FT ?

Le sigle désigne un dispositif, pas une loi unique. L'article L. 561-2 du code monétaire et financier soumet les personnes qu'il énumère aux obligations des sections 2 à 7 du chapitre consacré à la lutte contre le blanchiment. Ces obligations suivent une logique simple : connaître son client, repérer ce qui ne s'explique pas, le signaler, et pouvoir le prouver.

Le dispositif repose sur deux piliers. Le premier est la vigilance, graduée selon le risque. Le second est la déclaration de soupçon adressée à Tracfin, la cellule de renseignement financier nationale. Autour d'eux, le code impose la conservation des documents, des procédures internes et la formation des personnes qui appliquent ces règles.

Le chapitre II du même titre ajoute le gel des avoirs. L'article L. 562-4-1 demande aux mêmes professionnels une organisation et des procédures internes pour appliquer les mesures de gel. Les deux chapitres sont contrôlés ensemble.

Quels professionnels de l'immobilier sont assujettis ?

Le 8° de l'article L. 561-2 renvoie à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Il vise le 1° (achat, vente, recherche, échange d'immeubles bâtis ou non bâtis), le 2° (achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce), le 4° (parts de sociétés immobilières donnant vocation à l'attribution de locaux), le 5° (parts sociales non négociables quand l'actif comprend un immeuble ou un fonds) et le 8° (jouissance d'immeuble à temps partagé).

La location n'est visée que si elle est réalisée en exécution d'un mandat de transaction et que le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros. Restent hors du renvoi le 3° (cheptel), le 6° (gestion immobilière), le 7° (vente de listes ou de fichiers) et le 9° (syndic de copropriété). C'est l'activité qui est visée, pas la carte : un cabinet titulaire des mentions transaction et gestion est assujetti pour sa seule activité de transaction.

L'article 8-2 de la loi Hoguet, modifié par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, reprend les mêmes activités (1°, 2°, 4°, 5° et 8°). Il précise que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent le respect de ces obligations. L'agence veille à ce que les agents commerciaux et les négociateurs qui participent à ces obligations pour son compte soient formés (article D. 561-38-1-1).

Les obligations, dans l'ordre où elles s'appliquent

Tout commence par l'évaluation des risques. L'article L. 561-4-1 impose une classification des risques selon la nature des services, les conditions de transaction, les canaux de distribution, les caractéristiques des clients et le pays d'origine ou de destination des fonds. Les mesures de vigilance s'appliquent ensuite en fonction de cette évaluation.

Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister le client dans une transaction, vous l'identifiez, avec son bénéficiaire effectif, et vous vérifiez ces éléments sur document probant (article L. 561-5). Vous recueillez l'objet et la nature de la relation (article L. 561-5-1), puis vous exercez une vigilance constante pendant toute sa durée (article L. 561-6). Une vigilance complémentaire s'impose notamment pour une personne politiquement exposée (article L. 561-10).

Une opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique appelle un examen renforcé (article L. 561-10-2). Le soupçon se déclare à Tracfin (article L. 561-15). Les documents se conservent cinq ans (article L. 561-12). Si vous ne pouvez pas identifier le client ou connaître l'objet de la relation, vous n'exécutez aucune opération (article L. 561-8).

Ce qui change en 2026 : la formation du personnel écrite noir sur blanc

Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 a créé l'article D. 561-38-1-1, en vigueur depuis le 26 avril 2026. Les professionnels assujettis veillent à ce que les personnes qui participent à la mise en œuvre des obligations soient formées lors de leur embauche, puis de manière régulière. La formation porte sur les obligations des chapitres Ier et II du titre VI et sur les sanctions applicables.

Le texte fixe un objectif : aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme. Le contenu et la fréquence sont adaptés à la classification des risques de l'entreprise et aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnes. Le décret ne fixe ni durée minimale, ni programme imposé.

Les documents relatifs à ces formations sont tenus à jour pendant la durée des fonctions de chaque personne, puis cinq ans après. Les autorités de contrôle vérifient le respect de l'obligation et l'adéquation du contenu et de la fréquence aux risques. Cette obligation pèse sur l'entreprise. Elle est distincte de la formation continue de l'article 3-1 de la loi Hoguet, qui pèse sur chaque titulaire de carte ou d'attestation : 14 heures par an ou 42 heures sur trois années consécutives d'exercice (article 2 du décret n° 2016-173 du 18 février 2016).

Qui contrôle, et quelles sanctions ?

Les inspections des professionnels du 8° de l'article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 561-36-2). Ils obtiennent communication de tout document, quel qu'en soit le support. Ils peuvent aussi enjoindre au professionnel de se mettre en conformité, sans préjudice des sanctions.

Les manquements sont portés devant la Commission nationale des sanctions (article L. 561-38). L'article L. 561-40 lui permet de prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercice ou de fonctions dirigeantes d'au plus cinq ans, le retrait de la carte professionnelle, et une sanction pécuniaire jusqu'à cinq millions d'euros ou au double de l'avantage tiré du manquement.

La commission peut aussi sanctionner les dirigeants et les salariés, du fait de leur implication personnelle. La cessation d'activité ou la dissolution de la société n'arrête pas la procédure pour des faits commis pendant l'activité. La décision est en principe rendue publique, aux frais de la personne sanctionnée.

Ce que l'agence doit pouvoir montrer lors d'un contrôle

Une classification écrite des risques, propre à votre activité et à votre clientèle, datée et mise à jour. Une procédure interne qui dit qui identifie, qui vérifie, qui décide d'une vigilance renforcée et qui déclare. Le nom du déclarant et du correspondant désignés auprès de Tracfin.

Pour chaque dossier de transaction : l'identité vérifiée du client et de son bénéficiaire effectif, la copie des pièces, l'objet et la nature de la relation, et la trace des mesures de vigilance. Ces éléments se conservent cinq ans après la fin de la relation. Une fiche remplie après coup, sans date, ne convainc personne.

Le registre des formations : qui a été formé, quand, sur quel contenu, et pourquoi ce contenu correspond à vos risques. Enfin, la preuve que vous consultez les mesures de gel des avoirs à l'entrée en relation. Un dispositif qui n'existe que dans la tête du dirigeant ne résiste pas à un contrôle.

Les erreurs qui coûtent cher

Confondre la carte et l'activité. La gestion locative et le syndic ne sont pas visés au titre de ces seules activités, mais la transaction l'est, même accessoire. À l'inverse, appliquer les obligations de vigilance à toute la gestion locative ne repose plus sur l'obligation légale du code monétaire et financier : chaque donnée collectée doit alors trouver une autre base au regard du RGPD.

Se reposer sur le notaire ou la banque. Chaque assujetti porte sa propre obligation, avec ce qu'il a vu. L'agent immobilier est souvent le seul à avoir rencontré le vendeur, visité le bien et entendu l'acquéreur expliquer son financement.

Prendre une attestation pour un dispositif. Une attestation prouve qu'une personne a suivi une formation. Elle ne prouve pas que votre entreprise a classé ses risques, adapté ses procédures et formé chaque collaborateur à la bonne fréquence.

Questions fréquentes : lcb-ft (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)

Un agent commercial immobilier est-il soumis à la LCB-FT ?

Le code vise les personnes, physiques ou morales, qui exercent les activités du 8° de l'article L. 561-2. L'agent commercial qui négocie des ventes pour le compte d'une agence participe à la transaction : il applique les procédures de vigilance de l'agence, qui veille à ce qu'il soit formé (article D. 561-38-1-1). L'agence reste responsable de l'organisation du dispositif et de la désignation du déclarant.

La formation LCB-FT compte-t-elle une durée minimale ?

Non. Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 impose une formation à l'embauche puis régulière, adaptée aux risques et aux fonctions, mais ne fixe ni nombre d'heures ni programme. C'est à l'entreprise de justifier son choix au regard de sa classification des risques, et de conserver les preuves pendant les fonctions de chaque personne puis cinq ans.

Un syndic de copropriété doit-il appliquer la LCB-FT ?

Pas au titre de son activité de syndic : le 9° de l'article 1er de la loi Hoguet ne figure pas dans le renvoi du 8° de l'article L. 561-2. Si le même cabinet réalise aussi des transactions, il est assujetti pour ces opérations, avec toutes les obligations de vigilance et de déclaration qui s'y attachent.

Quelle sanction maximale risque une agence immobilière ?

La Commission nationale des sanctions peut prononcer le retrait de la carte professionnelle, une interdiction temporaire d'exercice d'au plus cinq ans, et une sanction pécuniaire jusqu'à cinq millions d'euros ou au double de l'avantage tiré du manquement. Elle peut aussi viser personnellement les dirigeants et les salariés impliqués. Le montant tient compte de la gravité, de la durée et de la coopération.

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