Trêve hivernale : définition et règles en 2026
La trêve hivernale est la période, du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, sauf si le relogement des occupants est assuré dans des conditions suffisantes. Elle est prévue par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Elle suspend l'exécution de l'expulsion, pas la procédure ni la dette.
Aussi appelé : trêve des expulsions, sursis hivernal.
Textes relus sur Légifrance le 11/10/2026, 7 sources citéesQue dit l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte pose la règle sans ambiguïté. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, et malgré l'expiration des délais accordés par le juge, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Une seule réserve générale : le sursis ne joue pas si le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille. La trêve protège donc les occupants contre une mise à la rue en hiver, pas contre un relogement organisé.
La rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit deux exceptions. Le sursis ne s'applique pas lorsque l'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Et le juge peut supprimer ou réduire le sursis lorsque les personnes sont entrées par ces procédés dans tout autre lieu que le domicile. Deux autres articles écartent aussi le sursis : l'article L. 412-7, pour l'occupant d'un logement destiné aux étudiants qui ne remplit plus les conditions d'attribution, et l'article L. 412-8, pour le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin violent dont l'expulsion est ordonnée par le juge aux affaires familiales.
Ce que la trêve ne suspend pas
La trêve vise l'exécution forcée d'une décision d'expulsion. Elle ne suspend ni le bail, ni la procédure. Le bailleur peut délivrer un commandement de payer, assigner, obtenir un jugement et faire signifier un commandement de quitter les lieux pendant l'hiver. Seule l'expulsion physique attend le 1er avril.
La dette continue de courir. Tant que le bail n'est pas résilié, le locataire doit le loyer et les charges. Après la résiliation, l'occupant reste redevable d'une indemnité d'occupation, généralement fixée par le jugement. Le gestionnaire continue donc d'appeler les sommes, de délivrer les reçus et de tenir le décompte à jour.
La trêve n'a rien à voir avec le congé. Un congé du bailleur ou du locataire produit ses effets à la date prévue, en hiver comme en été. La trêve n'intervient que lorsqu'un occupant refuse de partir et qu'une décision d'expulsion doit être exécutée.
Les autres délais de la procédure d'expulsion
La trêve s'ajoute à d'autres délais. Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce délai ne s'applique pas si le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou une entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Le juge peut aussi le réduire ou le supprimer, notamment quand la procédure de relogement de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation a échoué du fait du locataire.
L'article L. 412-3 permet en outre au juge d'accorder des délais renouvelables aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces délais sont exclus notamment lorsque l'occupant est de mauvaise foi ou est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Selon l'article L. 412-4, ces délais vont d'un mois à un an. Le juge tient compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant, de l'âge, de l'état de santé, de la situation de famille et des diligences faites pour se reloger.
Enfin, l'article L. 412-5 impose au commissaire de justice de saisir le préfet dès le commandement de quitter les lieux, afin d'informer la commission de prévention des expulsions. À défaut, le délai avant lequel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La trêve des coupures d'énergie
Une seconde trêve, distincte, protège la fourniture d'énergie. L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdit aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz, du 1er novembre au 31 mars, d'interrompre la fourniture dans une résidence principale pour non-paiement des factures, y compris par résiliation du contrat.
Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins réduire la puissance, sauf pour certains consommateurs protégés. Pour l'eau, l'interdiction de coupure s'applique toute l'année aux distributeurs.
Pour le gestionnaire, la conséquence est simple : aucune coupure n'est un moyen de recouvrement. Ni le bailleur ni son mandataire ne peuvent obtenir le départ d'un locataire ou le paiement d'une dette en le privant d'énergie ou d'eau. Seule la procédure judiciaire, puis l'exécution par commissaire de justice, est régulière.
Ce que le gestionnaire doit faire
Anticipez le calendrier. Selon la date du jugement et du commandement de quitter les lieux, l'exécution peut être repoussée de plusieurs mois, jusqu'au printemps. Expliquez-le au bailleur dès le début du contentieux, par écrit, pour qu'il mesure le coût réel de l'attente.
Ne reprenez jamais les lieux par vous-même. Changer une serrure, vider un logement ou couper un compteur en dehors de toute décision exécutée par commissaire de justice, c'est agir hors de toute procédure et engager la responsabilité du bailleur et du cabinet. La seule voie est l'exécution forcée, avec au besoin le concours de la force publique demandé au préfet.
Pendant la trêve, continuez le suivi : appels de loyers ou d'indemnités d'occupation, décompte daté, contrôle de l'assurance du logement, échanges avec le commissaire de justice. Si l'assureur ou la garantie couvre le bailleur, informez-le des étapes : la trêve ne dispense pas de respecter les délais du contrat.
Exemple : un jugement rendu à la fin de l'été
Cas fictif. Le juge constate la résiliation d'un bail et ordonne l'expulsion. Le jugement est signifié, puis le commandement de quitter les lieux est délivré le 22 septembre 2026.
Le délai de deux mois de l'article L. 412-1 expire le 22 novembre 2026. À cette date, la trêve hivernale a commencé depuis le 1er novembre. L'expulsion ne peut donc pas être exécutée avant le 1er avril 2027, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes, ou si l'une des exceptions des articles L. 412-6 à L. 412-8 s'applique.
Si l'occupant demande des délais au juge sur le fondement de l'article L. 412-3, l'exécution peut encore être retardée, dans la limite d'un an. Le gestionnaire informe le bailleur de ce scénario dès la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Questions fréquentes : trêve hivernale
Quand commence et quand finit la trêve hivernale ?
Elle commence le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante, selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Pendant cette période, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, même si le jugement est définitif et que les délais accordés par le juge ont expiré, sauf relogement assuré ou exception prévue aux articles L. 412-6 à L. 412-8. L'expulsion redevient possible à partir du 1er avril.
Les squatteurs bénéficient-ils de la trêve hivernale ?
Pas s'ils sont entrés dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte : l'article L. 412-6 exclut alors le sursis. Pour une entrée par ces procédés dans un autre lieu que le domicile, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de la trêve. Un ancien locataire resté dans les lieux, lui, en bénéficie, sauf dans les cas des articles L. 412-7 et L. 412-8 : logement étudiant dont il ne remplit plus les conditions, conjoint ou concubin violent expulsé par le juge aux affaires familiales.
Le locataire doit-il payer son loyer pendant la trêve hivernale ?
Oui. La trêve suspend uniquement l'exécution de l'expulsion. Tant que le bail n'est pas résilié, le loyer et les charges restent dus. Après la résiliation, l'occupant doit une indemnité d'occupation. Le bailleur peut aussi poursuivre la procédure pendant l'hiver : commandement de payer, assignation, jugement et commandement de quitter les lieux restent possibles.
Peut-on couper l'électricité d'un locataire en hiver ?
Non. L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdit aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz d'interrompre la fourniture d'une résidence principale pour impayé du 1er novembre au 31 mars, une réduction de puissance restant possible pour l'électricité. Et un bailleur ne peut jamais utiliser une coupure comme moyen de pression : seule la procédure judiciaire est régulière.

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Les textes de référence
- Article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécutionlegifrance.gouv.fr
- Article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécutionlegifrance.gouv.fr
- Article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécutionlegifrance.gouv.fr
- Article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécutionlegifrance.gouv.fr
- Article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familleslegifrance.gouv.fr
- Article L. 412-7 du code des procédures civiles d'exécutionlegifrance.gouv.fr
- Article L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécutionlegifrance.gouv.fr
Voir aussi dans le glossaire
- Commandement de payer
- Clause résolutoire
- Bail d'habitation (loi du 6 juillet 1989)
- Congé du bailleur (vente, reprise, motif légitime et sérieux)
- Logement décent
Pour aller plus loin
Location et gestion locative : les autres termes
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