ALUR 42

Bail mobilité : définition et règles en 2026

Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé, réservé au locataire qui justifie, à la prise d'effet, d'une formation, d'études supérieures, d'un apprentissage, d'un stage, d'un service civique, d'une mutation ou d'une mission temporaire. Créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, il figure aux articles 25-12 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Aussi appelé : bail mobilité loi ELAN, location meublée de courte durée, titre Ier ter de la loi de 1989.

Textes relus sur Légifrance le 11/10/2026, 6 sources citées

Qui peut signer un bail mobilité ?

L'article 25-12 réserve le bail mobilité au locataire qui justifie, à la date de prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire de service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. La liste est limitative. Un salarié en poste fixe ou un vacancier n'y entrent pas.

La situation s'apprécie à la prise d'effet. Ce qui compte est la pièce qui l'établit ce jour-là : convention de stage, certificat de scolarité, ordre de mission, contrat d'apprentissage, attestation de mutation. Le logement doit en outre être meublé au sens de l'article 25-4, avec le mobilier minimal fixé par décret.

Le régime est d'ordre public. Le titre Ier bis du meublé ordinaire ne s'applique pas, sauf disposition contraire. L'article 25-12 rend en revanche applicables plusieurs articles du titre Ier, dont l'état des lieux (article 3-2), les clauses interdites (article 4), les honoraires (article 5), la décence (article 6), les obligations du locataire (article 7), les I à IV de l'article 8-1 sur la colocation, la caution (article 22-1) et les pièces exigibles (article 22-2). La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour ses litiges.

Quelle durée pour un bail mobilité ?

Hors résidence à vocation d'emploi, l'article 25-14 fixe une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois. Le bail n'est ni renouvelable ni reconductible. La durée prévue au contrat peut être modifiée une seule fois par avenant, sans que la durée totale dépasse dix mois.

À l'issue du contrat, si les parties signent un nouveau bail sur le même logement meublé, ce nouveau bail relève du titre Ier bis, c'est-à-dire du meublé de résidence principale, avec sa durée d'un an. Le bail mobilité ne peut donc pas servir à enchaîner des contrats courts avec le même locataire.

Le locataire, lui, peut partir à tout moment avec un préavis d'un mois (article 25-15). Le congé se notifie par lettre recommandée avec avis de réception, par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le loyer et les charges restent dus pour tout le préavis, sauf si un autre locataire occupe le logement plus tôt avec l'accord du bailleur.

Ce qui change depuis le 28 novembre 2025 : la résidence à vocation d'emploi

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a modifié l'article 25-14, dans une version en vigueur depuis le 28 novembre 2025. Une dérogation vise désormais les logements qui font partie d'une résidence à vocation d'emploi, définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ces résidences, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois. L'avenant unique de modification de durée est permis dans la limite de dix-huit mois au total. Hors de ces résidences, les bornes d'un mois et de dix mois restent la règle.

Pour le gestionnaire, la question à poser est simple : le logement fait-il partie d'une résidence à vocation d'emploi au sens du code ? La réponse se documente au dossier, car elle commande la durée que le contrat peut prévoir.

Les mentions obligatoires et la sanction d'un contrat incomplet

L'article 25-13 impose un écrit qui précise notamment l'identité du bailleur et de son mandataire, le nom du locataire, la date de prise d'effet, la durée, la consistance, la destination et la surface habitable, les locaux privatifs et communs, le loyer et ses modalités de paiement, le motif qui justifie le bail mobilité, le dernier loyer du précédent locataire s'il est parti moins de dix-huit mois avant la signature, et les travaux réalisés depuis le dernier contrat.

Le contrat comporte aussi une mention informant le locataire que le bailleur ne peut pas exiger de dépôt de garantie, et une mention selon laquelle il s'agit d'un bail mobilité régi par le titre Ier ter. La sanction est précise : si cette dernière mention manque, ou si la durée ou le motif ne figurent pas au contrat, le bail est régi par le titre Ier bis. Il devient un bail meublé ordinaire, d'un an au moins, reconductible.

Dépôt de garantie, loyer et charges : les règles financières

L'article 25-17 est bref : aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur. La sécurité du bailleur passe par une caution ou une autre garantie, dans les conditions de l'article 22-1, qui interdit notamment de cumuler cautionnement et assurance des loyers, sauf pour un étudiant ou un apprenti.

Le loyer est librement fixé et ne peut pas être révisé en cours de bail (article 25-16). Les charges sont récupérées sous la forme d'un forfait versé avec le loyer, dont le montant et la périodicité sont fixés au contrat (article 25-18). Ce forfait ne donne lieu à aucun complément ni régularisation. Il ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte des charges rapporté à la périodicité du forfait.

En colocation, l'article 25-13 répute non écrite toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions. Chaque colocataire ne répond que de ses propres obligations.

Ce que le gestionnaire doit faire et conserver

Avant la signature, le professionnel vérifie la situation du candidat et conserve la pièce justificative datée du jour de la prise d'effet. Il contrôle le mobilier selon la liste du décret, rédige les mentions de l'article 25-13 sans en omettre aucune, et ne réclame aucun dépôt. Il prévoit le forfait de charges à partir du dernier décompte connu.

Pendant le bail, il suit l'échéance. Un avenant de prolongation n'est possible qu'une fois, dans la limite légale. Si le locataire veut rester au-delà, il prépare un bail meublé de résidence principale, avec ses propres règles de durée, de dépôt et de congé.

Les risques sont concrets : contrat requalifié en meublé d'un an faute de mention, dépôt de garantie à restituer s'il a été encaissé, clause de solidarité sans effet, et responsabilité du mandataire envers le bailleur qui comptait sur un départ au terme.

Exemple : la mission qui se prolonge

Exemple fictif. Une ingénieure en mission temporaire signe un bail mobilité de six mois pour un studio meublé, loué 900 € par mois, charges en forfait. Sa mission est prolongée de trois mois : un avenant unique porte la durée totale à neuf mois, sous le plafond de dix mois.

Sa mission est à nouveau prolongée de quatre mois. Un second avenant n'est pas possible, et la durée totale dépasserait dix mois. À l'issue du bail, un nouveau contrat sur le même logement relèvera du titre Ier bis : un bail meublé d'au moins un an, avec un dépôt de garantie possible dans la limite de deux mois de loyer en principal, soit 1 800 €.

Questions fréquentes : bail mobilité

Peut-on renouveler un bail mobilité ?

Non. L'article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 le déclare non renouvelable et non reconductible. Sa durée peut seulement être modifiée une fois par avenant, sans dépasser dix mois au total, ou dix-huit mois dans une résidence à vocation d'emploi. Si les parties signent ensuite un nouveau bail sur le même logement meublé, ce bail relève du régime du meublé de résidence principale.

Le locataire en bail mobilité peut-il partir avant la fin ?

Oui, à tout moment. L'article 25-15 lui permet de résilier le contrat avec un préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé. Il reste redevable du loyer et des charges pendant tout le préavis, sauf si un nouveau locataire occupe le logement avant la fin, en accord avec le bailleur.

Le bailleur peut-il demander une caution pour un bail mobilité ?

Oui. Le dépôt de garantie est interdit par l'article 25-17, mais l'article 22-1, applicable au bail mobilité, permet le cautionnement. Le bailleur ne peut toutefois pas exiger une caution s'il a souscrit une assurance garantissant les loyers, sauf si le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile familiale, la caution doit être apportée par un organisme figurant sur une liste fixée par décret, sauf location à un étudiant non boursier. L'acte de cautionnement respecte les formalités de l'article 22-1, à peine de nullité.

Que se passe-t-il si le motif du bail mobilité n'est pas écrit au contrat ?

Le contrat perd sa qualification. L'article 25-13 prévoit qu'à défaut de la mention du régime, ou de l'indication de la durée ou du motif justifiant le bail mobilité, le contrat est régi par le titre Ier bis. Il devient un bail meublé de résidence principale, conclu pour au moins un an et reconductible, avec les règles de congé de l'article 25-8.

Valise ouverte sur le lit d'une chambre meublée, veste posée sur une chaise

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