ALUR 42

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L'urbanisme pour les professionnels de l'immobilier

Avant de vendre, quatre vérifications d'urbanisme s'imposent. Le certificat d'urbanisme de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui renseigne sur les règles applicables et cristallise certaines d'entre elles pendant dix-huit mois. L'existence d'un droit de préemption, qui impose une déclaration d'intention d'aliéner à peine de nullité de la vente. Les servitudes, publiques et privées, dont les secondes engagent le vendeur si elles sont non apparentes et non déclarées. Et la régularité des constructions existantes au regard des autorisations obtenues, dont dépendent les possibilités d'extension futures.

L'urbanisme n'est pas la matière la plus attendue d'un professionnel de la transaction, et c'est pourtant celle qui produit les annulations de vente les plus coûteuses. Le point commun de ces dossiers est presque toujours une vérification qui n'a pas été faite.

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Attestation conforme au décret n° 2016-173

Pourquoi l'urbanisme est un sujet de transaction

Un bien ne vaut pas seulement par sa surface et son état : il vaut par ce que l'on peut en faire. La constructibilité d'un terrain, la possibilité d'ajouter une extension, la faculté de diviser un lot ou de changer la destination d'un local sont des éléments de valeur, et ce sont des questions d'urbanisme.

Deux réflexes suffisent à écarter l'essentiel du risque. Le premier est de demander systématiquement au vendeur les autorisations obtenues et les attestations de non-contestation de conformité pour les travaux réalisés. Le second est de solliciter un certificat d'urbanisme dès la prise de mandat, plutôt qu'au moment de la promesse, pour disposer de l'information avant d'avoir promis quoi que ce soit.

Le certificat d'urbanisme

Le certificat d'urbanisme est régi par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Il en existe deux formes, que le code désigne simplement par les lettres a et b. Le langage professionnel parle de certificat d'information et de certificat opérationnel, mais ces expressions ne figurent pas dans le texte, et il vaut mieux le savoir lorsqu'on discute avec un service instructeur.

Le certificat de la première catégorie indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations applicables au terrain. Celui de la seconde catégorie répond en outre à la question de savoir si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, ce qui suppose de décrire cette opération dans la demande.

Les délais d'instruction diffèrent : un mois pour le premier, deux mois pour le second. La durée de validité du certificat est de dix-huit mois. Sa prorogation obéit à une règle souvent mal comprise : elle se fait par périodes d'une année, ce qui signifie qu'elle est renouvelable, et non qu'il s'agit d'une prolongation unique. La demande de prorogation bénéficie par ailleurs d'un mécanisme d'acceptation tacite au bout de deux mois.

Ce que le certificat cristallise, et ce qu'il ne cristallise pas

L'intérêt principal du certificat n'est pas informatif, il est protecteur. Il fige, pour dix-huit mois, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, telles qu'elles existaient à la date de sa délivrance.

Cette cristallisation est toutefois conditionnelle. Elle ne joue que si une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois. Un certificat obtenu et laissé sans suite ne protège de rien : il n'a plus qu'une valeur d'information sur l'état du droit à sa date.

Une exception est prévue par le texte, et elle est unique en son genre : les dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique restent applicables malgré la cristallisation. Un classement en zone de risque intervenu après le certificat s'imposera donc au projet.

Le certificat tacite, un piège pour l'acquéreur

Le code prévoit en effet que ce certificat tacite n'a exclusivement que les effets attachés au certificat de la première catégorie, c'est-à-dire l'effet de cristallisation, et cela même lorsque la demande portait sur la seconde catégorie. Autrement dit, un silence de l'administration sur une demande relative à la faisabilité d'une opération ne vaut pas réponse favorable sur cette faisabilité.

L'erreur consiste à présenter à un acquéreur un certificat tacite comme la confirmation que son projet est réalisable. Il faut au contraire lui expliquer que le silence a figé les règles, et rien de plus, et que la question de la faisabilité reste entière. C'est un point où le devoir de conseil est engagé de façon très concrète.

Le droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain est institué par délibération de la collectivité compétente, sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme approuvé, ainsi que dans les périmètres additionnels que le code énumère. Il ne s'applique donc pas de plein droit partout : sa présence se vérifie.

Le cas des communes couvertes par une carte communale obéit à un régime distinct et plus étroit. Le conseil municipal peut y instituer un droit de préemption en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, dans des périmètres délimités, la délibération devant préciser le projet. Ce n'est pas un droit de préemption urbain de plein droit.

Ce que la pratique appelle le droit de préemption urbain renforcé n'est pas une expression du code. Elle désigne la faculté, ouverte par délibération motivée, d'étendre le droit de préemption à des aliénations qui en sont normalement exclues, notamment la cession d'un lot unique d'habitation, celle de parts de sociétés d'attribution, ou la vente d'un immeuble bâti achevé depuis moins de quatre ans.

La déclaration d'intention d'aliéner

Lorsque le bien est situé dans un périmètre de préemption, la vente doit être précédée d'une déclaration d'intention d'aliéner, régie par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Cette déclaration est obligatoire à peine de nullité de la vente, ce qui en fait l'une des vérifications les plus sensibles du dossier.

Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Son silence pendant ce délai vaut renonciation à préempter. C'est la règle de base, et elle est simple.

Le mécanisme se complique lorsque le titulaire demande des pièces complémentaires ou sollicite une visite du bien. Contrairement à ce que l'on lit souvent, le délai n'est pas alors porté à une durée fixe : il est suspendu, puis il reprend à la réception des documents, au refus de visite ou à la réalisation de la visite. Et si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois. Cette mécanique de suspension et de plancher est ce qui explique les calendriers apparemment irréguliers que rencontrent les notaires.

Les autres droits de préemption

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un droit de préemption fondé sur le code rural et de la pêche maritime. Il faut signaler que l'article support de ce droit a été modifié très récemment, en août 2026 : c'est un point à revérifier sur le texte en vigueur avant toute affirmation dans un dossier.

Le département dispose d'un droit de préemption dans les zones délimitées au titre des espaces naturels sensibles. Les communes peuvent instituer un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains, dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Des zones d'aménagement différé peuvent également emporter un droit de préemption.

Il existe enfin un droit de priorité, distinct de la préemption, qui joue sur les cessions d'immeubles appartenant à l'État et à certains établissements publics. Les deux mécanismes n'ont ni le même titulaire ni le même régime, et la confusion des termes est fréquente.

Les servitudes

Les servitudes d'utilité publique procèdent de législations particulières et sont annexées au plan local d'urbanisme. Leur opposabilité obéit à une règle qui a évolué : depuis 2020, la publication sur le portail national de l'urbanisme constitue une alternative à l'annexion au document d'urbanisme. Se contenter de consulter l'annexe du plan local est donc devenu insuffisant.

Les servitudes de droit privé relèvent du code civil, qui définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elles naissent d'un titre, de la destination du père de famille ou de la prescription, et ne figurent dans aucun document d'urbanisme.

L'article 1638 du code civil règle la sanction de l'omission, et son maniement suppose trois conditions cumulatives. Il faut que la servitude soit non apparente, qu'elle n'ait pas été déclarée, et qu'elle soit d'une importance telle qu'il y a lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit. L'acquéreur peut alors demander la résiliation du contrat, ou se contenter d'une indemnité. Une servitude apparente, un passage visible par exemple, ne relève pas de ce texte.

Le vocabulaire du code, et deux documents qui n'existent pas

La première est la note de renseignements d'urbanisme. Aucun texte ne consacre ce document. Ce que certaines communes délivrent sous ce nom est une pratique locale, sans base textuelle et surtout sans effet de cristallisation. Le seul instrument d'information organisé par le code est le certificat d'urbanisme, et c'est lui qu'il faut demander lorsqu'on veut figer les règles.

La seconde est le certificat d'alignement. Le terme légal est l'alignement individuel, régi par le code de la voirie routière. Ce document présente une particularité utile : il ne peut pas être refusé au propriétaire qui en fait la demande.

Deux autres points de vocabulaire méritent d'être signalés. Le code ne connaît pas le sigle du plan local d'urbanisme intercommunal : il n'existe qu'un plan local d'urbanisme, élaboré selon les cas par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale. Et lorsqu'une commune n'est couverte ni par un plan local d'urbanisme, ni par un document en tenant lieu, ni par une carte communale, le règlement national d'urbanisme s'applique, avec une règle de constructibilité limitée aux parties urbanisées de la commune.

Vérifier la régularité des constructions existantes

L'achèvement des travaux fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, déposée en mairie. L'autorité compétente dispose alors d'un délai pour contester la conformité, de trois mois en principe, porté à cinq mois dans les cas où un récolement est obligatoire, notamment aux abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux, pour les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public et les zones couvertes par un plan de prévention des risques.

Il faut signaler que l'article réglementaire qui organise cette déclaration a été modifié fin juillet 2026. Les modalités de transmission sont donc à vérifier sur le texte en vigueur avant de renseigner un client sur la procédure à suivre.

Pour un professionnel de la transaction, le réflexe consiste à demander au vendeur, pour chaque construction ou modification visible, l'autorisation correspondante et la preuve que le délai de contestation est expiré. En l'absence de ces pièces, il faut le mentionner dans le dossier plutôt que de laisser l'acquéreur le découvrir.

Les prescriptions, administrative et pénale

La prescription administrative est de dix ans. Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable ne peut pas être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ce n'est donc pas une régularisation : la construction reste irrégulière, mais son irrégularité ne peut plus fonder un refus.

Cette règle comporte plusieurs exceptions, et l'une d'elles vide une grande partie de l'intérêt du dispositif dans les cas les plus fréquents : elle ne joue pas lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire ait été obtenu alors qu'il était requis. Une extension importante édifiée sans aucune autorisation ne bénéficie donc pas de la prescription décennale. Nous ne reproduisons pas ici la liste complète des exceptions, faute d'avoir pu la vérifier mot à mot.

La prescription pénale est de six ans pour les délits, depuis la réforme opérée par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. Un point de source mérite d'être précisé : le texte fixe le point de départ au jour où l'infraction a été commise. L'idée que le délai courrait à compter de l'achèvement des travaux résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui analyse l'infraction d'urbanisme comme consommée à l'achèvement. C'est une solution jurisprudentielle, pas une règle écrite dans le code de procédure pénale.

Le zéro artificialisation nette, état du droit

L'objectif dit de zéro artificialisation nette procède de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui fixe un objectif à l'horizon 2050 et une réduction de moitié du rythme d'artificialisation sur la décennie en cours. Il a été aménagé par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, dont l'intitulé officiel ne contient d'ailleurs pas le sigle couramment employé.

Cette loi de 2023 a introduit deux tempéraments que les professionnels doivent connaître : une garantie de surface minimale au bénéfice des communes, et un forfait national réservé aux projets d'envergure nationale ou européenne, dont la consommation ne s'impute pas sur les enveloppes régionales.

Il faut être clair sur l'état du droit, parce que la confusion est générale. Une proposition de loi visant à assouplir le dispositif a été adoptée par le Sénat en mars 2025, puis transmise à l'Assemblée nationale, où elle n'a pas été examinée depuis. Elle n'a donc aucun effet juridique. Les règles applicables restent celles de la loi de 2021 telle qu'amendée en 2023.

Les échéances qui concernent directement la transaction sont celles de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme : les schémas de cohérence territoriale doivent être modifiés ou révisés d'ici février 2027, et les plans locaux d'urbanisme et cartes communales d'ici février 2028. Une loi de simplification de novembre 2025 a facilité ces évolutions en permettant de recourir à la procédure de modification plutôt qu'à la révision, sans toucher ni aux objectifs ni aux échéances. Ces vérifications d'urbanisme et le devoir de conseil qu'elles commandent figurent au programme de la formation ALUR.

Questions fréquentes

Quelle est la durée de validité d'un certificat d'urbanisme ?
Dix-huit mois, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Sa prorogation se fait par périodes d'une année, ce qui signifie qu'elle est renouvelable et non unique, avec un mécanisme d'acceptation tacite au bout de deux mois. La cristallisation des règles ne joue toutefois que si une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois.
Un certificat d'urbanisme tacite vaut-il accord sur mon projet ?
Non, et c'est un piège classique. Le certificat tacite n'a exclusivement que les effets attachés au certificat de la première catégorie, c'est-à-dire la cristallisation des règles, même lorsque la demande portait sur la faisabilité d'une opération déterminée. Le silence de l'administration fige donc les règles, sans se prononcer sur le projet.
Que se passe-t-il si la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas faite ?
La vente encourt la nullité. L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme rend la déclaration obligatoire à peine de nullité lorsque le bien est situé dans un périmètre de préemption. C'est l'une des vérifications les plus sensibles du dossier, et le certificat d'urbanisme indique si le bien est concerné.
Le délai de réponse à une DIA est-il toujours de deux mois ?
Le principe est celui d'un délai de deux mois, dont l'écoulement sans réponse vaut renonciation. Mais lorsque le titulaire demande des pièces complémentaires ou sollicite une visite, le délai est suspendu, puis reprend à la réception des documents, au refus de visite ou à la visite. Si le délai restant est alors inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois. Il n'est donc pas exact de dire que le délai est porté à une durée fixe.
La note de renseignements d'urbanisme a-t-elle une valeur juridique ?
Aucun texte ne consacre ce document. Ce que certaines communes délivrent sous ce nom est une pratique locale, sans base réglementaire et surtout sans effet de cristallisation. Le seul instrument d'information organisé par le code de l'urbanisme est le certificat d'urbanisme.
Une servitude non déclarée permet-elle d'annuler la vente ?
Sous trois conditions cumulatives posées par l'article 1638 du code civil : la servitude doit être non apparente, elle ne doit pas avoir été déclarée, et elle doit être d'une importance telle qu'il y a lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit. L'acquéreur peut alors demander la résiliation du contrat ou se contenter d'une indemnité. Une servitude apparente ne relève pas de ce texte.
Une construction irrégulière est-elle régularisée au bout de dix ans ?
Non, et la nuance est importante. Passé dix ans depuis l'achèvement, l'irrégularité de la construction initiale ne peut plus fonder un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable, mais la construction n'est pas pour autant régularisée. Plusieurs exceptions écartent le bénéfice de cette règle, dont celle, très fréquente, de la construction réalisée sans qu'aucun permis ait été obtenu alors qu'il était requis.
La loi TRACE a-t-elle assoupli le zéro artificialisation nette ?
Non, ce texte n'est pas une loi. La proposition de loi a été adoptée par le Sénat en mars 2025 puis transmise à l'Assemblée nationale, où elle n'a pas été examinée depuis. Elle n'a aucun effet juridique. Les règles applicables restent celles de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 telle qu'amendée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023.
Dans quel délai la mairie peut-elle contester la conformité des travaux ?
Trois mois à compter de la réception en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, délai porté à cinq mois lorsqu'un récolement est obligatoire, notamment aux abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux, pour les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public et les zones couvertes par un plan de prévention des risques.

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