Le cadre légal et la carte professionnelle · Mis à jour le
La loi Hoguet, cadre des professions immobilières
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui énumérées à son article 1er : transaction, gestion immobilière, syndic de copropriété, vente de listes, entre autres. Elle subordonne l'exercice à une carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie, sous conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financière, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et d'absence d'incapacité. Son article 3-1, inséré par la loi ALUR, y ajoute une obligation de formation continue.
La loi Hoguet est le texte qui décide si vous avez besoin d'une carte, laquelle, et à quelles conditions vous la conservez. Tout le reste, y compris la formation ALUR, s'y greffe.
Toutes nos formations sont acceptées par les CCI pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
Attestation conforme au décret n° 2016-173
Pourquoi une loi de 1970 gouverne encore le métier
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 a été adoptée pour assainir un secteur où l'intermédiation immobilière s'exerçait sans condition d'accès et où le maniement de fonds appartenant à des tiers donnait lieu à des sinistres réguliers. Sa logique tient en deux idées : filtrer l'accès à la profession, et sécuriser l'argent des clients.
Ces deux idées expliquent la structure du texte. Une carte professionnelle conditionne l'exercice, et une garantie financière couvre les fonds détenus pour le compte d'autrui. Tout le reste en découle, y compris l'interdiction faite aux collaborateurs de recevoir ou de détenir des sommes d'argent.
Le texte a été remanié de nombreuses fois, en particulier par la loi ALUR du 24 mars 2014, qui a élargi le champ des activités, transféré la délivrance de la carte aux chambres de commerce et créé un dispositif de déontologie et de discipline. La loi de 1970 reste toutefois le cadre, et c'est en son sein que se lit l'obligation de formation.
À qui la loi s'applique
L'article 1er vise les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations qu'il énumère, dès lors que ces opérations portent sur les biens d'autrui.
Trois éléments déclenchent l'application du texte. L'habitude, qui exclut l'opération isolée. Le caractère accessoire, expressément couvert, qui empêche d'échapper au texte en présentant l'activité immobilière comme secondaire. Et le fait d'agir sur les biens d'autrui, qui exclut le propriétaire vendant son propre bien ou le marchand de biens opérant pour son compte.
Ce dernier point est la ligne de partage la plus utile. Un investisseur qui achète, rénove et revend ses propres immeubles n'entre pas dans le champ de la loi Hoguet, quel que soit son volume d'activité. Dès qu'il s'entremet pour le compte d'un tiers, il y entre.
Les activités énumérées à l'article 1er
L'article 1er dresse une liste numérotée. Elle couvre l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis. Elle couvre aussi l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce, et la cession d'un cheptel mort ou vif.
Elle vise ensuite la souscription, l'achat et la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, l'achat et la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, la gestion immobilière, et la vente de listes ou de fichiers à l'exclusion des publications par voie de presse.
Elle se termine par la conclusion de contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé et par l'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le mot recherche et la fonction de syndic ont été ajoutés par la loi ALUR.
La carte professionnelle, condition d'exercice
L'article 3 subordonne l'exercice de ces activités à la détention d'une carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France, du ressort dans lequel se trouve le siège du demandeur.
Quatre conditions sont posées. Justifier d'une aptitude professionnelle. Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, sauf à déclarer ne pas en recevoir. Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Ne pas être frappé d'une incapacité ou d'une interdiction d'exercer.
La garantie financière résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, un établissement de crédit ou une société de financement habilité, ou une organisation professionnelle. C'est le mécanisme central de protection des fonds de clientèle.
Les mentions de la carte et la réalité du terrain
La loi ne parle que de carte professionnelle. C'est l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui en fixe les mentions. La mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce correspond aux activités des 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi. La mention Gestion immobilière correspond au 6°. La mention Syndic de copropriété correspond au 9°. La mention Marchand de listes correspond au 7°.
Le vocabulaire professionnel a raccourci ces mentions en carte T, carte G et carte S. Ces abréviations n'existent dans aucun texte, mais elles sont universellement comprises, y compris par les chambres.
Une même personne peut détenir plusieurs mentions. Le décret prévoit également l'ajout de la mention Prestations touristiques lorsque l'activité s'accompagne de prestations de cette nature à titre accessoire, et la mention Prestations de services pour les personnes non établies sur le territoire national.
Les établissements secondaires et leurs directeurs
Le dernier alinéa de l'article 3 impose une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, souscrite par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle et ne pas être frappée d'incapacité ou d'interdiction d'exercer.
L'article 8 du décret du 20 juillet 1972 organise cette déclaration auprès de la chambre de commerce compétente et prévoit la remise d'un récépissé lorsque les conditions sont remplies.
Ces directeurs d'établissement forment une catégorie autonome, distincte des titulaires de carte et des collaborateurs habilités. C'est à ce titre qu'ils apparaissent au 2° de l'article 1er du décret n° 2016-173 du 18 février 2016 comme soumis à la formation continue.
Les collaborateurs habilités
L'article 4 vise toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier. Cette personne justifie d'une compétence professionnelle, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 novembre 2018, issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Le même article pose des interdictions fermes. Ces personnes ne peuvent pas recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs. Elles ne peuvent pas donner de consultations juridiques ni rédiger d'actes sous seing privé en dehors du cadre autorisé, ni diriger un établissement, une succursale, une agence ou un bureau.
Ces interdictions structurent le métier de négociateur et d'agent commercial en immobilier. Elles expliquent pourquoi les fonds transitent toujours par le titulaire de la carte et sa garantie financière, jamais par le collaborateur.
Pourquoi la formation continue s'est rattachée à ce texte
La loi Hoguet contrôlait la compétence à l'entrée et jamais ensuite. Un professionnel entré avec un diplôme obtenu en 1990 exerçait en 2013 sans qu'aucun mécanisme ne vérifie sa connaissance des règles nouvelles, alors que le droit du logement, de la copropriété et de la performance énergétique se transformait en profondeur.
En insérant l'article 3-1 dans la loi de 1970, la loi ALUR a choisi de brancher l'obligation de formation sur l'instrument de contrôle qui existait déjà, la carte professionnelle. C'est la solution la plus simple : il n'y a pas d'inspection à organiser, il suffit d'ajouter une pièce au dossier de renouvellement.
Ce choix explique la nature de la sanction. L'article 3-1 ne crée pas d'infraction, il conditionne un renouvellement. Il explique aussi pourquoi la chambre de commerce est l'autorité de contrôle : elle l'était déjà pour la carte depuis la réforme de 2014.
Les cas d'exclusion et les frontières
L'article 2 de la loi Hoguet exclut de son champ certaines professions et certains organismes soumis à d'autres régimes, notamment celles dont l'activité immobilière est encadrée par un statut propre. La frontière la plus consultée reste toutefois celle des biens d'autrui, qui écarte le marchand de biens agissant pour son compte.
L'article 8-1 organise un régime particulier pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne légalement établis dans cet État, qui exercent en France de façon temporaire et occasionnelle après déclaration préalable auprès de la chambre de commerce. Sa rédaction en vigueur date du 24 décembre 2016.
Ce régime a une conséquence directe sur la formation. L'article 3-1 exclut expressément les personnes mentionnées à l'article 8-1 de l'obligation de formation continue. L'exception est étroite et ne bénéficie à aucun professionnel établi en France.
Ce que la loi Hoguet ne dit pas
La loi ne fixe ni la durée de validité de la carte, ni le contenu du dossier de renouvellement, ni le volume horaire de formation. Ces éléments relèvent de ses décrets d'application, principalement le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pour la carte et le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 pour la formation.
Elle ne dit rien non plus de la pratique des chambres : délais d'instruction, canal de dépôt, frais, pièces complémentaires demandées. Ces éléments varient d'un territoire à l'autre et ne sont opposables que dans la mesure où ils traduisent une exigence des textes.
Enfin, l'article 4 renvoie à un décret la définition de la compétence professionnelle exigée des collaborateurs habilités. Ce décret n'est pas publié à la date de rédaction de ce dossier. La formation continue prévue par le décret de 2016 s'applique néanmoins aux collaborateurs, indépendamment de cette question d'entrée.
Comment situer la loi Hoguet dans votre pratique
En pratique, trois questions suffisent à se repérer. Est-ce que j'interviens sur le bien d'autrui, de manière habituelle, pour une des opérations de l'article 1er ? Si oui, quelle mention de carte cela suppose ? Et suis-je titulaire, directeur d'établissement, ou collaborateur habilité ?
La réponse à la troisième question détermine votre régime de formation et le circuit de vos justificatifs. Le titulaire produit ses attestations à la chambre. Le directeur et le collaborateur les remettent au titulaire de la carte.
La réponse à la deuxième question détermine ce que vous pouvez faire. Une carte Transactions ne permet pas d'exercer les fonctions de syndic, et une carte Gestion immobilière ne permet pas de conclure une vente. Chaque mention est un périmètre, pas un titre général.
Questions fréquentes
- Un marchand de biens relève-t-il de la loi Hoguet ?
- Non lorsqu'il agit pour son propre compte. L'article 1er ne vise que les opérations portant sur les biens d'autrui. Un professionnel qui achète, rénove et revend ses propres immeubles reste hors du champ de la loi de 1970, quel que soit le volume traité. S'il s'entremet pour un tiers, il y entre.
- Les mentions carte T, carte G et carte S existent-elles dans la loi ?
- Non. La loi parle seulement de carte professionnelle. Les mentions Transactions sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Syndic de copropriété et Marchand de listes figurent à l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Les abréviations T, G et S relèvent de l'usage professionnel.
- La location saisonnière entre-t-elle dans le champ de la loi ?
- Oui lorsqu'elle porte sur le bien d'autrui et qu'elle est exercée de manière habituelle. Le 1° de l'article 1er vise expressément la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis.
- Qui délivre la carte professionnelle depuis la loi ALUR ?
- Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou de la chambre départementale d'Île-de-France, du ressort du siège du demandeur. La loi ALUR du 24 mars 2014 a transféré cette compétence des préfectures aux chambres de commerce.
- Un négociateur peut-il encaisser un dépôt de garantie ?
- Non. L'article 4 de la loi Hoguet interdit aux personnes habilitées de recevoir ou de détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs. Les fonds transitent par le titulaire de la carte, couvert par sa garantie financière.
- Pourquoi l'obligation de formation figure-t-elle dans la loi de 1970 ?
- Parce que la loi ALUR a choisi de la brancher sur l'instrument de contrôle existant. L'article 3-1 conditionne le renouvellement de la carte à la justification de la formation, ce qui évite de créer une inspection nouvelle et confie le contrôle à la chambre qui délivre déjà la carte.
- Un directeur d'agence sans carte est-il concerné par la loi ?
- Oui. Le dernier alinéa de l'article 3 lui impose une déclaration préalable d'activité et les conditions d'aptitude professionnelle. Le décret du 18 février 2016 le range parmi les personnes soumises à la formation continue, au même titre que le titulaire de la carte.
- La loi Hoguet fixe-t-elle la durée de validité de la carte ?
- Non. La durée de trois ans figure à l'article 80 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016. La loi se contente de poser le principe de la carte et ses conditions de délivrance.
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