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Le code de déontologie des professionnels de l'immobilier
Le code de déontologie des professionnels de l'immobilier est fixé par le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, pris pour l'application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Le décret lui-même est bref : c'est son annexe qui porte les règles, organisées en articles couvrant l'éthique professionnelle, le respect des lois, la compétence, l'organisation de l'entreprise, la transparence, la confidentialité, la défense des intérêts en présence, le conflit d'intérêts, la confraternité et le règlement des litiges. Il s'applique aux titulaires de la carte professionnelle, aux personnes ayant fait une déclaration préalable, et aux représentants légaux et statutaires des sociétés.
La déontologie immobilière n'est pas une charte de bonne conduite rédigée par la profession, c'est un texte réglementaire opposable. Savoir ce qu'il contient exactement change la façon dont on rédige un mandat, dont on répond à un vendeur et dont on archive un dossier.
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Attestation conforme au décret n° 2016-173
Ce que le code de déontologie recouvre exactement
Le texte de référence est le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2015.
La structure du décret déroute au premier abord. Le corps du décret ne comporte que quelques articles, dont l'un se borne à renvoyer à l'annexe. C'est l'annexe qui contient le code proprement dit, article par article. Quand un confrère vous dit qu'il a lu le décret et qu'il n'y a rien dedans, c'est presque toujours qu'il s'est arrêté avant l'annexe.
D'où vient le code : l'article 13-1 de la loi Hoguet
Le décret de 2015 n'est pas sorti de nulle part. Il a été pris pour l'application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui réglemente les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Cet article 13-1 a été introduit dans la loi Hoguet par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR.
Le décret vise aussi, dans ses visas, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui fixe les conditions d'application de la loi Hoguet. Cette articulation explique pourquoi le code de déontologie renvoie, sur la confidentialité, à des obligations qui relèvent en réalité du droit des données personnelles.
Qui est soumis au code, et qui ne l'est pas
L'article 1er du décret est précis sur le champ d'application, et il ne dit pas tout à fait ce que l'on croit souvent. Il vise les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et qui sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi, ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1.
Le second alinéa ajoute une précision qui échappe régulièrement aux structures sociétaires : lorsque les personnes soumises au code sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques. Le gérant d'une société d'agence n'est donc pas couvert par l'écran de la personne morale, il répond personnellement du respect du code.
La question du collaborateur habilité mérite d'être posée séparément, parce que les sources se contredisent. L'article 1er du décret ne vise pas expressément l'article 4 de la loi Hoguet, qui est celui des collaborateurs. La position tenue par les agences est de considérer que le négociateur habilité est tenu au code par l'effet de l'habilitation elle-même et du contrat qui le lie à l'agence. Cette lecture est prudente et raisonnable, mais elle relève de l'usage professionnel plutôt que d'une mention expresse du décret, et il faut le dire ainsi.
Les règles du code, une par une
L'annexe se lit vite, et c'est un exercice à faire au moins une fois dans sa carrière. Les intitulés suffisent souvent à comprendre ce qui est attendu, mais le texte de chaque article contient des obligations concrètes qui vont au-delà du titre. Voici le fil que suit l'annexe, dans son ordre.
Certains de ces articles sont des principes généraux dont l'application se joue au cas par cas. D'autres, la transparence et le conflit d'intérêts en particulier, se traduisent par des obligations documentaires précises que l'on retrouve dans le mandat, dans l'annonce et dans le dossier client.
Champ d'application
L'article d'ouverture délimite les personnes tenues par le code. C'est lui qui fait le lien avec les catégories de la loi Hoguet et qui règle le cas des personnes morales et de leurs dirigeants.
Éthique professionnelle
Le professionnel exerce son activité avec conscience, dignité, loyauté et probité. La formulation paraît abstraite, mais c'est sur ce fondement que sont appréciés les comportements qu'aucun autre article ne vise expressément.
Respect des lois et règlements
Le professionnel connaît et respecte les textes applicables à son activité. Cet article a une portée pratique importante : il transforme un manquement à une autre réglementation, par exemple l'affichage des honoraires, en manquement déontologique supplémentaire.
Compétence
Le professionnel maintient et actualise ses connaissances, et n'accepte pas une mission qui excède sa compétence. C'est l'article qui adosse directement la déontologie à l'obligation de formation continue.
Organisation et gestion de l'entreprise
L'entreprise doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à ses missions, et organiser la conservation de ses documents. C'est ici que se joue la tenue des registres et l'archivage des dossiers.
Transparence
L'information donnée au client doit être claire et vérifiable, en particulier sur la rémunération et sur les conditions d'exercice de la mission. C'est l'article le plus souvent invoqué dans les litiges d'honoraires.
Confidentialité
Les informations recueillies dans le cadre de la mission sont couvertes par une obligation de discrétion, qui s'articule avec les obligations issues du droit des données personnelles.
Défense des intérêts en présence
Le professionnel doit prendre en compte les intérêts de toutes les parties, ce qui suppose de ne pas se comporter comme le conseil exclusif de son mandant lorsqu'il traite avec l'autre partie.
Conflit d'intérêts
Le professionnel doit prévenir les situations de conflit d'intérêts et, lorsqu'elles existent, les révéler. L'acquisition pour son propre compte ou pour celui d'un proche est la situation type visée.
Confraternité
Les rapports entre professionnels obéissent à des règles de courtoisie et de loyauté, notamment dans la délégation de mandat et le partage d'honoraires.
Règlement des litiges
Le professionnel doit privilégier le règlement amiable des différends, ce qui rejoint les obligations de médiation de la consommation applicables par ailleurs.
Éthique et déontologie ne se confondent pas
La distinction paraît théorique, elle ne l'est pas. La déontologie est une norme écrite : elle dit ce qui est dû, et son non-respect est un manquement objectif. L'éthique est un raisonnement personnel : elle intervient quand aucune règle écrite ne tranche, et qu'il faut décider quand même.
L'agence qui reçoit une consigne de sélection contraire à la loi n'a pas de choix éthique à faire, elle a une règle à appliquer et un refus à opposer. En revanche, le professionnel qui découvre un défaut du bien que le vendeur ne souhaite pas mentionner, alors qu'aucun diagnostic ne le couvre, se trouve dans une zone où le texte ne dit pas tout et où l'obligation d'information et la loyauté prennent le relais.
Transparence et conflit d'intérêts, les deux articles les plus utilisés
Dans la pratique des litiges, deux articles du code reviennent plus souvent que les autres, la transparence et le conflit d'intérêts. Sur le premier, l'obligation déontologique double une obligation réglementaire précise. L'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, entré en vigueur le 1er avril 2017 et modifié par l'arrêté du 26 janvier 2022, impose notamment qu'en publicité de vente le prix soit affiché à la fois honoraires inclus et hors honoraires, que la taille des caractères du prix honoraires inclus soit plus importante, et que la partie qui en a la charge soit indiquée. Un affichage non conforme est à la fois un manquement à l'arrêté et un manquement à la transparence.
Sur le conflit d'intérêts, la prudence consiste à révéler par écrit et par avance, plutôt qu'à se justifier ensuite. Lorsqu'un professionnel, un membre de sa famille ou une société dans laquelle il détient un intérêt se porte acquéreur d'un bien qu'il commercialise, la révélation écrite au mandant avant tout engagement est ce qui distingue une opération régulière d'un manquement caractérisé.
Confidentialité, et ce qu'elle implique sur les fichiers
L'article consacré à la confidentialité impose la discrétion sur les informations recueillies dans le cadre de la mission. Pris isolément, il pourrait passer pour une évidence. Rapproché du droit des données personnelles, il devient une obligation d'organisation.
Les informations qu'une agence détient sur un vendeur en instance de divorce, sur la situation financière d'un candidat locataire ou sur les impayés d'un copropriétaire ne relèvent pas seulement de la discrétion, elles constituent un traitement de données. Les mêmes faits peuvent donc caractériser un manquement déontologique et une violation du règlement général sur la protection des données.
Qui contrôle le respect du code depuis la loi ELAN
La loi ALUR avait créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, chargée de sanctionner les manquements aux règles déontologiques. Cette commission a été supprimée : les articles 13-5 à 13-10 de la loi Hoguet qui l'organisaient ont été abrogés par la loi ELAN, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Les articles 13-1 à 13-4 demeurent, et l'article 13-1 reste le fondement du code de déontologie.
La chambre de commerce et d'industrie n'a pas de pouvoir disciplinaire : elle délivre et renouvelle la carte. Les suites d'un manquement relèvent de l'autorité administrative compétente et, le cas échéant, du juge. Beaucoup de contenus en ligne décrivent encore l'ancien régime disciplinaire comme s'il était en vigueur.
Ce que risque réellement un professionnel qui manque à ses obligations
La première conséquence est celle du contrôle administratif. Les manquements aux règles d'exercice relèvent d'un régime de sanctions administratives prévu par la loi Hoguet, et le respect du code de déontologie s'apprécie dans ce cadre. Le point à retenir est que le contrôle ne porte pas seulement sur des documents formels, il porte sur la conformité de la pratique.
La seconde conséquence est le renouvellement de la carte professionnelle. Le professionnel qui ne peut pas justifier de ses heures de formation, et notamment de la part de déontologie exigée, se présente devant sa chambre de commerce sans le justificatif attendu. Ce n'est pas une sanction déontologique au sens strict, mais c'est le point de blocage le plus fréquent en pratique.
La place de la déontologie dans le cycle triennal
L'obligation de formation continue est fixée par le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier. Son article 2 pose la durée : quatorze heures par an, ou quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d'exercice.
La part de déontologie ne figure pas à l'article 2 mais à l'article 3, dans son dernier alinéa, et sa rédaction actuelle est postérieure à la version de 2016. Depuis la modification opérée par le décret n° 2020-1259 du 14 octobre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la formation continue inclut, au cours de trois années consécutives d'exercice, au moins deux heures portant sur la non-discrimination à l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles déontologiques.
Cette rédaction mérite d'être lue précisément, parce qu'elle a changé. Dans sa version antérieure, l'article 3 imposait au moins deux heures portant sur la déontologie, sans distinguer. Aujourd'hui, ce sont deux minima distincts qui se cumulent, ce qui porte le socle déontologique du cycle à quatre heures. Un parcours qui ne comporterait que deux heures de déontologie générale, sans les deux heures dédiées à la non-discrimination, ne satisferait pas au texte en vigueur.
Comment prouver que vos heures de déontologie ont été faites
L'article 3 du décret de 2016 précise aussi ce qui peut être validé au titre de la formation continue. Sont retenues les actions de formation dans les conditions du code du travail, ainsi que la participation à des colloques et l'activité d'enseignement, ces deux dernières voies étant plafonnées en nombre d'heures annuelles. Les domaines admis sont juridique, économique, commercial, déontologique et technique, à condition d'avoir un lien direct avec l'activité exercée.
La preuve, en pratique, est l'attestation délivrée par l'organisme de formation. C'est elle qui est produite au renouvellement de la carte professionnelle. Il est prudent de vérifier que l'attestation et le programme joint mentionnent explicitement le volume horaire consacré à la déontologie et celui consacré à la non-discrimination, puisque ce sont deux minima distincts. Une attestation qui n'indique qu'un total global expose à une demande de précision.
Les modalités de vérification concrètes relèvent ensuite de la pratique de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, et non d'un texte uniforme. C'est un point sur lequel il vaut mieux se renseigner auprès de sa propre chambre plutôt que de se fier à ce qui se dit ailleurs, les pratiques d'instruction n'étant pas identiques sur tout le territoire. Ces règles, leur lecture et leur mise en oeuvre constituent le premier module du programme de la formation ALUR.
Questions fréquentes
- Quel texte fixe le code de déontologie des professionnels de l'immobilier ?
- Le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. Il a été pris pour l'application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et il est entré en vigueur le 1er septembre 2015. Les règles elles-mêmes figurent dans l'annexe du décret, pas dans son corps.
- Combien d'heures de déontologie faut-il sur le cycle de trois ans ?
- Le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-173 du 18 février 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1259 du 14 octobre 2020, impose au cours de trois années consécutives d'exercice au moins deux heures portant sur la non-discrimination à l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles déontologiques. Ces deux minima se cumulent : le socle est donc de quatre heures sur le cycle.
- Le code de déontologie s'applique-t-il aux gérants de société ?
- Oui. L'article 1er du décret de 2015 prévoit que lorsque les personnes soumises au code sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques. Le dirigeant ne peut donc pas opposer la personnalité morale de la société pour s'exonérer du respect du code.
- Un négociateur habilité est-il tenu par le code de déontologie ?
- L'article 1er du décret vise les titulaires de la carte professionnelle et les personnes ayant fait une déclaration préalable, et il ne cite pas expressément l'article 4 de la loi Hoguet relatif aux collaborateurs habilités. La pratique des agences est néanmoins de considérer le négociateur habilité comme tenu au code, par l'effet de l'habilitation et du contrat qui le lie à l'agence. Cette lecture est prudente, mais elle relève de l'usage professionnel plutôt que d'une mention expresse du décret.
- La commission de contrôle existe-t-elle encore ?
- Non. La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières a été supprimée : les articles 13-5 à 13-10 de la loi Hoguet qui l'organisaient ont été abrogés par la loi ELAN, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. C'est un point sur lequel beaucoup de contenus en ligne sont périmés. Les suites d'un manquement relèvent de l'autorité administrative compétente et du juge.
- Quelle est la différence entre éthique et déontologie ?
- La déontologie est une norme écrite et opposable : elle dit ce qui est dû, et son non-respect est un manquement objectif. L'éthique est un raisonnement personnel, qui intervient là où aucune règle écrite ne tranche. Les manquements déontologiques se préviennent par des procédures et des documents, les difficultés éthiques par la formation et par la possibilité de faire remonter une situation.
- Un manquement à l'affichage des honoraires est-il un manquement déontologique ?
- Il peut l'être. L'article du code consacré au respect des lois et règlements transforme un manquement à une autre réglementation en manquement déontologique supplémentaire. L'affichage des prix en transaction est régi par l'arrêté du 10 janvier 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017 et modifié par l'arrêté du 26 janvier 2022, qui impose notamment l'affichage du prix honoraires inclus et hors honoraires, avec une taille de caractères plus importante pour le prix honoraires inclus.
- Comment justifier mes heures de déontologie au renouvellement ?
- Par l'attestation délivrée par l'organisme de formation, accompagnée du programme. Il est prudent que ces documents détaillent séparément le volume consacré à la déontologie générale et celui consacré à la non-discrimination, puisque le décret pose deux minima distincts. Les modalités concrètes de vérification relèvent ensuite de la pratique de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
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