ALUR 42

Avant-contrat : définition et règles en 2026

L'avant-contrat est l'acte signé avant la vente définitive pour fixer l'accord des parties et organiser la période qui précède l'acte authentique. Il prend la forme d'une promesse synallagmatique, dite compromis (article 1589 du code civil), ou d'une promesse unilatérale (article 1124). Pour l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation, il ouvre le délai de rétractation de dix jours de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

Aussi appelé : avant-contrat de vente, promesse de vente.

Textes relus sur Légifrance le 11/10/2026, 7 sources citées

Compromis ou promesse unilatérale : deux mécanismes

Dans le compromis, chacun s'engage : le vendeur à vendre, l'acquéreur à acheter. L'article 1589 du code civil en tire la conséquence : la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L'acte authentique vient ensuite constater et exécuter cet accord.

Dans la promesse unilatérale, seul le vendeur s'engage. L'article 1124 la définit comme le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Il ne manque que le consentement du bénéficiaire, qu'il donne en levant l'option.

La forme diffère aussi. Une promesse unilatérale portant sur un immeuble est nulle si elle n'est pas constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire (article 1589-2). Le compromis n'est pas visé par cette formalité.

Ce que l'avant-contrat déclenche : le délai de rétractation

L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation donne à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation un délai de dix jours pour se rétracter. Lorsque la vente est précédée d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, ce délai ne s'applique qu'à cette promesse.

L'acte est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, il peut être remis directement à l'acquéreur : le délai court alors du lendemain de la remise, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

L'avant-contrat indique de manière lisible et compréhensible les conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation. Le manquement à cette information est passible d'une amende administrative qui ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Quels versements à la signature de l'avant-contrat ?

L'article L. 271-2 pose le principe : lors de la conclusion de l'avant-contrat, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel aucun versement, à quelque titre que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation. Si les parties conviennent d'un versement après ce délai, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise des sommes à la date convenue.

Une exception vise les actes conclus par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté : un versement peut être reçu s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur se rétracte, les fonds lui sont restitués dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la rétractation.

Exiger ou recevoir un versement, ou même un engagement de versement, en méconnaissance de ces règles est puni de 30 000 € d'amende. Le texte dit « nul ne peut recevoir » : il ne vise pas seulement l'agent, mais toute personne qui encaisserait trop tôt.

Les pièces à annexer à l'avant-contrat

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique (article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation). Il réunit notamment le constat de risque d'exposition au plomb, l'état amiante, l'état termites, les états du gaz et de l'électricité, l'état des risques et le diagnostic de performance énergétique, chacun dans les conditions qui lui sont propres.

Pour un lot de copropriété à usage total ou partiel d'habitation, l'article L. 721-2 impose de remettre à l'acquéreur, au plus tard à la signature de la promesse, des documents sur l'organisation de l'immeuble (fiche synthétique, règlement de copropriété et état descriptif de division, procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années) et des informations financières sur les charges et les impayés. Une partie de ces pièces n'est pas exigée lorsque l'acquéreur est déjà copropriétaire dans l'immeuble ou pour un lot annexe, comme une cave ou un parking, et les procès-verbaux ne le sont pas si le vendeur n'a pas pu les obtenir du syndic.

La sanction est un report. Si les documents et informations des 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 ne sont pas remis au plus tard à la signature de la promesse, le délai de rétractation ne court qu'à compter du lendemain de leur communication à l'acquéreur (article L. 721-3). L'acquéreur garde alors une porte de sortie plus longtemps que prévu.

Le rôle de l'agent immobilier à l'avant-contrat

L'agent prépare le dossier : titre de propriété, identité et situation matrimoniale des vendeurs, accord de tous les indivisaires, diagnostics, documents de copropriété, plan de financement de l'acquéreur. Une pièce manquante découverte à la signature retarde tout ; découverte après, elle peut faire tomber la vente.

Il vérifie la cohérence des honoraires. L'article 73 du décret du 20 juillet 1972 exige que le montant de la rémunération et l'indication de la ou des parties qui en ont la charge soient portés dans l'engagement des parties, comme les honoraires de rédaction d'actes et de séquestre le cas échéant. Ces mentions doivent correspondre au mandat.

Il ne signe pour le vendeur que s'il en a reçu le pouvoir exprès. Il organise la notification ou la remise de l'acte avec une preuve de date, car c'est elle qui fait courir les dix jours. Il ne reçoit de fonds que s'il dispose d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés.

Les erreurs qui coûtent cher

La remise en main propre sans attestation. Le texte exige que la remise soit attestée selon des modalités fixées par décret. Sans cette preuve, la date de départ du délai devient incertaine, et la rétractation tardive de l'acquéreur difficile à contester.

Les documents de copropriété incomplets. Le délai de rétractation est reporté au lendemain de leur communication. Une vente que le vendeur croyait acquise reste fragile plusieurs semaines de plus, et les autres acquéreurs se sont souvent éloignés entre-temps.

Le chèque encaissé trop tôt ou par la mauvaise personne. Un versement reçu pendant le délai de rétractation par une personne qui ne dispose pas d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds expose à l'amende de 30 000 €.

Questions fréquentes : avant-contrat

L'avant-contrat est-il obligatoire ?

Non. Les parties peuvent signer directement l'acte authentique. Dans ce cas, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation donne à l'acquéreur non professionnel un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte, et l'acte ne peut pas être signé pendant ce délai. L'avant-contrat laisse en revanche le temps de réunir les pièces et le financement.

Peut-on signer l'avant-contrat en agence plutôt que chez le notaire ?

Oui pour un compromis, qui peut être établi sous seing privé, sauf promesse consentie par une personne physique pour plus de dix-huit mois, qui doit être authentique (article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation) ; l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 mentionne d'ailleurs les honoraires de rédaction d'actes. Pour une promesse unilatérale, l'article 1589-2 du code civil exige un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de l'acceptation par le bénéficiaire, à peine de nullité.

Quand commence le délai de rétractation de l'acquéreur ?

Le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée qui notifie l'avant-contrat, ou le lendemain de sa remise en main propre, attestée, par le professionnel mandaté. Pour un lot de copropriété, si les documents exigés par l'article L. 721-2 manquent à la signature, il ne court qu'à compter du lendemain de leur communication.

Le vendeur dispose-t-il aussi d'un délai de rétractation ?

Non. L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation protège le seul acquéreur non professionnel. Le vendeur est engagé dès la signature, dans les termes de l'avant-contrat. Il ne peut se dégager que par l'effet d'une clause, d'une condition suspensive défaillie ou d'un accord avec l'acquéreur.

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