ALUR 42

Titulaire de la carte, article 1er du décret du 18 février 2016

Marchand de listes et vente de fichiers

La vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou la sous-location d'immeubles est visée au 7° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Elle suppose une carte professionnelle et emporte l'obligation de formation continue : quatorze heures par année d'exercice ou quarante-deux heures sur trois ans, avec deux heures minimum de non-discrimination à l'accès au logement et deux heures minimum portant sur les autres règles déontologiques. En revanche, cette activité n'est pas assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment : le 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ne vise que les 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi Hoguet.

Ce qui est dû, en quatre lignes

Une activité encadrée de près

Le marchand de listes vend une information, pas une entremise. C'est cette particularité qui a conduit le législateur à l'encadrer spécifiquement, après des pratiques consistant à vendre des listes périmées ou fictives à des candidats à la location.

La réglementation impose une convention écrite avec le propriétaire du bien avant toute diffusion, et l'exclusivité de cette convention pour une durée déterminée. Vendre une liste dont les biens ne sont pas couverts par une telle convention est le manquement caractéristique du secteur.

Ce que la formation continue doit couvrir ici

Les deux blocs imposés valent comme partout. La non-discrimination trouve une application propre au métier : la constitution et la diffusion d'une liste ne doivent pas organiser un tri des candidats sur des critères prohibés, ni relayer une consigne du propriétaire en ce sens.

Le reste du parcours gagne à porter sur la protection des données, puisque l'activité repose sur des fichiers, et sur les obligations d'information du consommateur, le client étant le plus souvent un particulier.

Données personnelles et information du client

L'activité traite des données de propriétaires et de candidats. Le registre des traitements est obligatoire, l'exemption des organismes de moins de deux cent cinquante salariés ne jouant pas dès lors que le traitement n'est pas occasionnel.

L'information du client sur ce qu'il achète doit être précise : nature de la prestation, périmètre, durée de mise à jour. Un client qui découvre après paiement que les biens ne sont plus disponibles est le point de départ le plus fréquent des litiges du secteur.

Lutte contre le blanchiment : une activité hors du périmètre

Le 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ne renvoie qu'aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi Hoguet. La vente de listes ou de fichiers, visée au 7°, n'y figure pas : comme la gestion immobilière et le syndic, elle n'est pas assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment au titre de cette activité.

Le professionnel qui exerce aussi une activité visée par ce texte, la transaction notamment, y est en revanche assujetti au titre de cette autre activité. Le périmètre s'apprécie activité par activité.

Le parcours, dans votre cas

Les deux volumes imposés par le décret sont traités dans des modules distincts. Le reste du parcours porte sur la pratique du métier.

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