ALUR 42

Titulaire ou collaborateur habilité, article 1er du décret du 18 février 2016

Chasseur immobilier et mandataire d'acquéreur

Le chasseur immobilier recherche un bien pour le compte d'un acquéreur, sous mandat de recherche. Cette activité est une activité d'entremise au sens du 1° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui vise expressément la recherche d'immeubles. Elle suppose donc une carte T, ou une habilitation délivrée par un titulaire, et elle emporte les mêmes obligations de formation continue : quatorze heures par année d'exercice ou quarante-deux heures sur trois ans, dont deux heures de non-discrimination à l'accès au logement et deux heures portant sur les autres règles déontologiques.

Ce qui est dû, en quatre lignes

Une activité réglementée, malgré l'absence de vitrine

L'absence d'agence physique et le fait de travailler pour l'acquéreur plutôt que pour le vendeur ne changent rien au régime. La loi Hoguet vise l'entremise, et la recherche d'immeubles y figure explicitement. Exercer sans titre expose aux mêmes conséquences qu'une transaction classique exercée sans carte.

Cette qualification emporte tout le reste : mandat écrit et inscrit au registre, garantie financière en cas de maniement de fonds, assurance de responsabilité civile professionnelle, code de déontologie, et formation continue.

Le mandat de recherche, pièce centrale

Le mandat de recherche obéit aux mêmes exigences de forme que le mandat de vente : écrit préalable, mentions du décret de 1972, inscription au registre. Il précise en outre le périmètre de la recherche, les critères du bien, et les conditions de la rémunération, qui est ici supportée par l'acquéreur.

La difficulté propre au métier tient à la définition de la mission accomplie : à partir de quand la rémunération est-elle due, notamment si l'acquéreur trouve seul un bien que le chasseur lui avait présenté. Une rédaction imprécise sur ce point est la première source de litige.

Le devoir de conseil, renforcé par la position

Le chasseur est mandaté par celui qui achète, donc par la partie qui supporte le risque d'information. Son devoir de conseil porte sur ce qu'il découvre et que l'acquéreur ignore : servitudes, projets d'urbanisme, état de la copropriété, travaux votés non appelés, contentieux en cours.

Ce devoir ne se satisfait pas de transmettre les documents. Il suppose de les avoir lus et d'en avoir tiré une conclusion écrite, ce qui est aussi la seule protection du professionnel en cas de contestation ultérieure.

Vigilance et périmètre

L'activité relevant du 1° de l'article 1er de la loi Hoguet, elle est assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment. Les obligations de vigilance s'appliquent donc, y compris l'identification du bénéficiaire effectif quand l'acquéreur est une personne morale.

C'est un point où le chasseur est plus exposé que l'agent classique, parce qu'il connaît la capacité financière de son client et l'origine annoncée des fonds bien avant le notaire.

Le parcours, dans votre cas

Les deux volumes imposés par le décret sont traités dans des modules distincts. Le reste du parcours porte sur la pratique du métier.

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