ALUR 42

Les métiers et les statuts · Mis à jour le

Dirigeant d'agence : représentant légal, statutaire ou directeur d'établissement

L'article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 vise, lorsque le titulaire de la carte est une personne morale, ses représentants légaux et statutaires. L'article 1er du décret n° 2016-173 du 18 février 2016 ajoute une seconde catégorie : les personnes visées au dernier alinéa de l'article 3 de la loi qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau. Ces personnes doivent quatorze heures par an ou quarante-deux heures sur trois années consécutives d'exercice, sans détenir elles-mêmes de carte. Une personne simplement habilitée ne peut pas, elle, diriger un établissement.

Le mot dirigeant recouvre trois positions juridiques différentes dans une agence immobilière. Elles portent la même obligation horaire, mais ni le même titre, ni le même circuit de financement.

CCI, Chambre de commerce et d'industrie

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Attestation conforme au décret n° 2016-173

Trois positions différentes derrière le mot dirigeant

Dans une structure immobilière, le mot dirigeant désigne au moins trois situations que les textes traitent séparément. Il y a le représentant légal de la personne morale qui détient la carte professionnelle. Il y a les représentants statutaires de cette même personne morale. Il y a enfin la personne qui assure la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.

Ces trois positions sont visées par l'article 1er du décret du 18 février 2016, mais pas au même endroit. Les deux premières relèvent de son 1°, qui vise les titulaires de la carte ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire. La troisième relève de son 2°, qui renvoie au dernier alinéa de l'article 3 de la loi.

Confondre ces positions produit deux erreurs symétriques. La première consiste à croire qu'un directeur d'agence salarié, qui ne détient rien, n'a pas d'obligation personnelle. La seconde consiste à croire qu'un associé, parce qu'il détient des parts, est visé par l'obligation. Ni l'une ni l'autre ne résiste à la lecture du texte.

Lorsque la carte professionnelle est détenue par une société, c'est la personne morale qui est titulaire. Elle ne suit évidemment pas de formation. Le législateur a donc reporté l'obligation sur les personnes physiques qui l'engagent, et l'article 3-1 de la loi vise à cet effet ses représentants légaux et statutaires.

Le représentant légal est celui qui détient le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers en vertu de la loi qui régit sa forme sociale : le gérant d'une société à responsabilité limitée, le président d'une société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou le directeur général d'une société anonyme selon l'organisation retenue.

C'est aussi lui, en pratique, qui a justifié de l'aptitude professionnelle exigée au 1° de l'article 3 de la loi lors de la demande de carte, puisque cette condition ne peut être remplie que par une personne physique. Le lien entre la carte et sa personne est donc double : il conditionne la délivrance, et il porte l'obligation de formation.

Le mot statutaire, et ce qu'il élargit

L'article 3-1 ne s'arrête pas au représentant légal : il vise les représentants légaux et statutaires. L'article 1er du décret du 18 février 2016 reprend cette double formule à son 1°. Le terme statutaire n'est défini ni par la loi ni par le décret, et c'est une zone où il est plus honnête d'exposer la lecture que d'affirmer une certitude.

La lecture la plus directe consiste à comprendre que sont visées les personnes auxquelles les statuts de la société confèrent un pouvoir de représentation, au-delà du seul représentant légal au sens du droit des sociétés. Une société avec plusieurs cogérants, un directeur général délégué désigné par les statuts, ou un organe de direction pluriel entrent naturellement dans cette lecture.

La position prudente, dans un groupe où plusieurs personnes exercent des fonctions de direction, consiste à identifier précisément qui dispose d'un pouvoir de représentation en vertu de la loi ou des statuts, et à faire suivre la formation à toutes ces personnes. Un associé qui ne dispose d'aucun pouvoir de représentation, en revanche, n'est visé par aucune des trois catégories du décret.

Le directeur d'établissement, de succursale, d'agence ou de bureau

Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi de 1970 prévoit qu'il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit en outre satisfaire à la condition prévue au 1°, c'est-à-dire justifier de son aptitude professionnelle, et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi.

Cette personne ne détient pas de carte : la carte reste celle de l'entreprise. Elle n'est pas non plus une simple habilitée, puisque l'article 4 interdit aux personnes habilitées d'assurer la direction d'un établissement. Elle occupe une position propre, avec sa condition d'aptitude professionnelle et sa formalité déclarative.

Le 2° de l'article 1er du décret du 18 février 2016 la vise expressément et la soumet à l'obligation de formation continue. Un directeur d'agence salarié, qui ne détient ni carte ni parts sociales, doit donc personnellement ses quatorze heures par an ou quarante-deux heures sur trois années consécutives d'exercice.

La déclaration préalable d'activité et le récépissé

L'article 8 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 organise cette formalité. La déclaration préalable est adressée à la chambre de commerce et d'industrie du lieu de l'établissement, la personne qui en assure la direction fournissant les éléments relatifs à sa personne et à ses fonctions. Un récépissé de déclaration est délivré lorsque la condition d'aptitude professionnelle est satisfaite.

Le même article prévoit que tout changement d'adresse de l'établissement ou de la personne qui en assure la direction donne lieu à une nouvelle déclaration et à la délivrance d'un nouveau récépissé. Un changement de directeur d'agence n'est donc pas un simple mouvement interne : c'est une formalité à accomplir auprès de la chambre.

Ce récépissé a une portée qui dépasse la formalité. L'article 6 du décret du 18 février 2016 désigne, comme destinataire des justificatifs de formation des personnes habilitées, le titulaire de la carte professionnelle qui est mentionné sur le récépissé de la déclaration préalable d'activité ou qui les a habilitées. Le récépissé sert donc aussi à identifier le circuit de justification.

Ce qu'un habilité ne peut pas faire

Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi de 1970 interdit aux personnes habilitées d'assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau. C'est la disposition la plus fréquemment franchie dans les agences qui promeuvent un bon négociateur à la tête d'un point de vente.

La promotion d'un négociateur habilité en directeur d'agence suppose donc un changement de position juridique, et non seulement un changement de fonction ou de rémunération. Il faut que l'intéressé justifie de l'aptitude professionnelle exigée au 1° de l'article 3 de la loi, et qu'une déclaration préalable d'activité soit déposée avec délivrance d'un récépissé.

Ce point mérite d'être vérifié dans les structures qui ont grandi vite. Un bureau ouvert sans déclaration préalable, ou dirigé par une personne dont l'aptitude professionnelle n'a pas été constatée, constitue une irrégularité qui se révèle au plus mauvais moment, c'est-à-dire lors d'un contrôle ou d'une demande de renouvellement.

Le volume horaire, identique pour tous

L'article 2 du décret du 18 février 2016 fixe une durée unique pour les trois catégories de son article 1er : quatorze heures par an ou quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d'exercice. Un directeur d'agence salarié doit exactement le même volume que le président de la société titulaire.

L'article 3, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1259 du 14 octobre 2020, impose de la même façon à tous, sur trois années consécutives, au moins deux heures portant sur la non-discrimination dans l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles de déontologie.

Le contenu admissible est celui de l'article 3 : domaines juridique, économique et commercial, déontologie, et domaines techniques relatifs à la construction, à l'habitation, à l'urbanisme et à la transition énergétique. Pour un dirigeant, la partie déontologie et la partie juridique sont celles qui portent la responsabilité managériale, puisque c'est lui qui arbitre les pratiques de l'équipe. Le programme figure sur /programme.

À qui chacun justifie dans un groupe à plusieurs établissements

L'article 6 du décret du 18 février 2016 distingue deux circuits. Le premier concerne les personnes qui déposent une demande de renouvellement de carte : elles transmettent au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Île-de-France, après chaque formation ou au plus tard au moment de cette demande.

Le second concerne les personnes habilitées : elles transmettent au titulaire de la carte mentionné sur le récépissé de la déclaration préalable d'activité, ou qui les a habilitées, après chaque formation. Dans une structure à plusieurs établissements, c'est donc le titulaire, et non le directeur local, qui est le destinataire désigné par le texte.

En pratique, un groupe organise souvent une remontée par établissement, ce qui est cohérent avec la réalité opérationnelle. Il faut simplement que cette remontée aboutisse effectivement au titulaire, et que celui-ci soit en mesure de produire l'état des justificatifs de l'ensemble des habilités au moment où la chambre le lui demande.

Le financement selon votre régime social

Un dirigeant assimilé salarié, président de société par actions simplifiée ou gérant minoritaire de société à responsabilité limitée, relève du plan de développement des compétences de l'entreprise et de l'opérateur de compétences de la branche. Pour une structure sous convention collective nationale de l'immobilier, IDCC 1527, c'est l'OPCO EP, voir /opco/opco-ep. Pour d'autres branches, c'est l'opérateur de la branche concernée.

Un dirigeant travailleur non salarié, gérant majoritaire ou entrepreneur individuel, relève au contraire d'un fonds d'assurance formation des indépendants. L'AGEFICE couvre les chefs d'entreprise non salariés du commerce, de l'industrie et des services hors professions libérales, voir /opco/agefice. Le FIFPL intervient pour les activités relevant du régime libéral, voir /opco/fifpl.

Un directeur d'établissement salarié relève quant à lui du plan de développement des compétences de l'entreprise, comme n'importe quel salarié, et donc de l'opérateur de compétences de la branche de l'employeur. Une même agence peut ainsi mobiliser deux circuits distincts pour deux personnes qui suivent la même formation. La page /dossier-opco permet de faire monter les dossiers.

Ce qui bloque au renouvellement quand un dirigeant n'a rien fait

L'article 3-1 de la loi prévoit que la carte ne peut pas être renouvelée si les personnes visées ne justifient pas avoir rempli leur obligation. Lorsque la carte est détenue par une personne morale, ce sont les représentants légaux et statutaires qui doivent justifier. Un président qui ne s'est pas formé bloque donc le renouvellement de la carte de sa société.

La situation la plus courante en pratique n'est pas l'oubli complet mais l'oubli partiel : un président à jour, un cogérant qui ne l'est pas. Le texte visant les représentants légaux et statutaires au pluriel, cette configuration est fragile et elle mérite d'être vérifiée bien avant le dépôt.

Le cas du directeur d'établissement est différent, puisqu'il ne dépose aucune demande de renouvellement. Son défaut de formation ne bloque pas mécaniquement la carte de l'entreprise, mais il constitue un manquement à une obligation que le décret lui impose personnellement, et il se révèle lors d'un contrôle. La distinction entre les deux effets est utile à connaître, elle ne dispense de rien.

Questions fréquentes

Un directeur d'agence salarié doit-il se former ?
Oui. Le 2° de l'article 1er du décret du 18 février 2016 vise les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 de la loi qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau. L'obligation lui est personnelle, quatorze heures par an ou quarante-deux heures sur trois années consécutives, même s'il ne détient aucune carte.
Un associé non dirigeant est-il concerné ?
Non, s'il ne dispose d'aucun pouvoir de représentation légale ou statutaire, s'il ne dirige aucun établissement et s'il n'est pas habilité par le titulaire. L'article 1er du décret du 18 février 2016 énumère trois catégories, et la détention de parts sociales n'en fait partie d'aucune.
Que recouvre exactement le mot statutaire ?
Ni la loi ni le décret ne le définissent. La lecture la plus directe vise les personnes auxquelles les statuts confèrent un pouvoir de représentation, au-delà du seul représentant légal au sens du droit des sociétés. Dans une structure à direction plurielle, la position prudente consiste à faire suivre la formation à toutes les personnes disposant d'un tel pouvoir.
Un négociateur habilité peut-il prendre la direction d'une agence ?
Pas en conservant cette seule qualité. Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi interdit aux personnes habilitées d'assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau. La promotion suppose de justifier de l'aptitude professionnelle et de déposer une déclaration préalable d'activité auprès de la chambre.
Faut-il déclarer un changement de directeur d'agence ?
Oui. L'article 8 du décret du 20 juillet 1972 prévoit que tout changement d'adresse de l'établissement ou de la personne qui en assure la direction donne lieu à une nouvelle déclaration préalable et à la délivrance d'un nouveau récépissé. Ce n'est pas un mouvement interne sans formalité.
Si mon cogérant ne s'est pas formé, ma carte est-elle en danger ?
L'article 3-1 vise les représentants légaux et statutaires au pluriel, et il subordonne le renouvellement de la carte à la justification de l'obligation par les personnes visées. Une situation où l'un des dirigeants est à jour et l'autre non est donc fragile et doit être vérifiée avant le dépôt du dossier.
Deux dirigeants d'une même agence peuvent-ils avoir deux financeurs différents ?
Oui, et c'est courant. Un dirigeant assimilé salarié relève de l'opérateur de compétences de la branche, l'OPCO EP pour une structure sous convention collective nationale de l'immobilier. Un gérant majoritaire travailleur non salarié relève de l'AGEFICE ou du FIFPL selon son régime. La même formation peut donc emprunter deux circuits.
Le volume horaire est-il réduit pour un dirigeant qui ne fait plus de terrain ?
Non. L'article 2 du décret du 18 février 2016 fixe une durée unique pour les trois catégories de son article 1er, sans proratisation selon l'activité opérationnelle réellement exercée. Un dirigeant à temps partiel sur le terrain doit le même volume qu'un négociateur à plein temps.

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