ALUR 42

Les métiers et les statuts · Mis à jour le

Chasseur immobilier : votre cadre légal et vos obligations

Le chasseur immobilier est soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Son 1° vise expressément l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location d'immeubles bâtis ou non bâtis, portant sur les biens d'autrui. La recherche pour le compte d'un acquéreur entre donc dans le champ, et l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 y fait correspondre la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce. Le chasseur exerce soit sous sa propre carte, soit sous l'habilitation d'un titulaire. Dans les deux cas, l'obligation de formation continue s'applique : quatorze heures par an ou quarante-deux heures sur trois années consécutives.

La question de savoir si un chasseur immobilier relève de la loi Hoguet a longtemps fait débat. Le texte actuel la tranche en un mot, et ce mot est recherche.

CCI, Chambre de commerce et d'industrie

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Attestation conforme au décret n° 2016-173

Le mot recherche est dans la loi

Le 1° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 énumère aujourd'hui l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis. Le terme recherche y figure au même rang que l'achat et la vente.

Cette énumération est encadrée par le chapeau de l'article, qui vise les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui. Le chasseur recherche des biens qui appartiennent à des tiers, pour le compte d'un client qui n'en est pas encore propriétaire. Les deux conditions sont réunies.

L'argument selon lequel le chasseur, agissant pour l'acquéreur et non pour le vendeur, échapperait au dispositif ne résiste donc pas au texte. La loi ne s'intéresse pas au côté du mandat mais à la nature de l'opération. Une prestation habituelle et rémunérée de recherche immobilière relève de l'article 1er.

Vous travaillez pour l'acquéreur, mais la loi ne s'y intéresse pas

L'originalité économique du métier est réelle. Le chasseur inverse le sens habituel du mandat : il est missionné par celui qui achète, il est rémunéré par lui, et il n'a pas de portefeuille de biens à défendre. Cette inversion fonde son argument commercial et sa valeur pour le client.

Elle ne produit toutefois aucun effet juridique sur son assujettissement. Le mandat de recherche est un mandat au sens de la loi de 1970, il doit être écrit, et il obéit aux règles de forme et de rémunération applicables aux mandats visés par ce texte. Le régime des mandats n'est pas allégé parce que le mandant est l'acquéreur.

Il en va de même de l'obligation de formation continue. L'article 3-1 de la loi vise les personnes mentionnées à l'article 1er, sans distinguer selon la partie représentée. Un chasseur titulaire de carte relève exactement du même régime qu'un agent immobilier classique.

Quelle mention de carte pour un chasseur

L'article 1er du décret du 20 juillet 1972 fait correspondre la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce aux activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi. La recherche figurant au 1°, c'est cette mention qui couvre l'activité de chasse immobilière.

Il n'existe pas de mention spécifique au métier de chasseur, et il n'en existe pas non plus de version allégée. La carte qui autorise la recherche est la même que celle qui autorise la vente, avec les mêmes conditions de délivrance posées à l'article 3 de la loi : aptitude professionnelle, garantie financière le cas échéant, assurance de responsabilité civile professionnelle, absence d'incapacité.

La carte est délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et vaut trois ans. Le renouvellement obéit à l'article 80 du décret du 20 juillet 1972, et l'article 3-1 de la loi en fait dépendre l'issue de la justification de la formation continue. Les conditions générales sont détaillées dans /blog/carte-t-immobilier-conditions-renouvellement-2026.

Détenir sa carte ou être habilité : deux voies, deux régimes

La première voie consiste à obtenir sa propre carte professionnelle. Elle suppose de justifier de l'aptitude professionnelle, de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, et de constituer un dossier auprès de la chambre. Elle donne l'autonomie complète, et elle place l'obligation de formation directement sur vous, avec une sanction claire au renouvellement.

La seconde consiste à exercer sous l'habilitation d'un titulaire, au sens de l'article 4 de la loi. C'est le schéma retenu par la plupart des réseaux de chasseurs. Vous détenez alors une attestation d'habilitation visée par le président de la chambre puis délivrée par le titulaire, conformément à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972.

Le choix a des conséquences durables. L'habilitation vous interdit, en application du troisième alinéa de l'article 4, de recevoir ou détenir des fonds, de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé autres que les mandats conclus au profit du titulaire, et d'assurer la direction d'un établissement. Elle place également la justification de vos heures entre les mains de ce titulaire.

La détention de fonds et la garantie financière

Un chasseur qui ne reçoit aucune somme pour le compte de ses clients se trouve dans une situation particulière au regard du 2° de l'article 3 de la loi, qui exige une garantie financière permettant le remboursement des fonds. L'article 1er du décret du 20 juillet 1972 prévoit que la carte peut porter les mentions Non-détention de fonds et Absence de garantie financière selon la déclaration sur l'honneur du demandeur.

Cette configuration est fréquente en chasse immobilière, où les honoraires sont perçus pour compte propre à l'issue de la mission et où les fonds de l'acquisition transitent par le notaire. Elle allège le dossier de carte, mais elle inscrit une limitation sur la carte elle-même, qu'il faudra faire modifier si l'activité évolue.

Elle ne produit en revanche aucun effet sur l'obligation de formation. L'article 3-1 de la loi ne module pas l'obligation selon la détention de fonds, et l'article 2 du décret du 18 février 2016 fixe la même durée pour tous. La mention Non-détention de fonds n'ouvre aucune réduction horaire.

L'obligation de formation, sans aménagement

Quatorze heures par an ou quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d'exercice, en application de l'article 2 du décret du 18 février 2016. Le texte ne connaît ni régime réduit pour les activités de niche, ni proratisation selon le nombre de missions conduites dans l'année.

Les activités validables sont énumérées à l'article 3 : la participation à des actions de formation au sens du code du travail, l'assistance à des colloques dans la limite de deux heures par an, et l'enseignement dans la limite de trois heures par an. L'article 4 impose que ces activités soient accomplies auprès d'organismes enregistrés dans les conditions prévues par le code du travail.

L'article 5 impose à l'organisme de délivrer une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation. C'est ce document, et lui seul, qui sera examiné. Le programme du parcours figure sur /programme et le format annuel sur /programme/14h.

Les heures de déontologie et la question de la double rémunération

L'article 3 du décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1259 du 14 octobre 2020, impose sur trois années consécutives au moins deux heures portant sur les autres règles de déontologie, en plus des deux heures de non-discrimination. Pour un chasseur, ce bloc rencontre une question propre au métier.

Le chasseur est rémunéré par l'acquéreur. Il arrive qu'une commission lui soit également proposée par le vendeur ou par l'agence détentrice du mandat de vente, ce qui crée une situation où deux intérêts opposés rémunèrent la même personne pour la même opération. L'information du mandant sur l'origine et le montant de la rémunération devient alors le point central.

Ces situations relèvent typiquement des règles déontologiques applicables aux professionnels de l'immobilier, et elles justifient à elles seules que les deux heures ne soient pas traitées comme une formalité. Le mandat de recherche écrit, la clarté sur les honoraires et l'absence d'ambiguïté sur qui paie quoi sont les trois points à travailler.

Les deux heures de non-discrimination pour un chasseur

Le même article 3 impose au moins deux heures portant sur la non-discrimination dans l'accès au logement, sur trois années consécutives d'exercice. Cette obligation est due par tous les professionnels visés à l'article 1er du décret, sans distinction selon l'activité réellement exercée.

Un chasseur pourrait objecter qu'il ne sélectionne pas de candidats mais des biens, et que le sujet lui est étranger. L'objection est compréhensible et elle est sans portée : le texte ne prévoit aucune adaptation. Un cycle dépourvu de ces deux heures est incomplet quel que soit le total horaire atteint.

L'objection est d'ailleurs moins fondée qu'il n'y paraît. Un chasseur intervient dans la constitution du dossier de son client auprès des vendeurs et des agences, et il est en position d'observer ou de relayer des pratiques de sélection. Le blog développe le fond du sujet dans /blog/non-discrimination-immobilier-formation-alur.

Le contenu utile : urbanisme, construction, énergie

L'article 3 du décret admet, outre les domaines juridique, économique et commercial et la déontologie, les domaines techniques relatifs à la construction, à l'habitation, à l'urbanisme et à la transition énergétique. Pour un chasseur, ces domaines ne sont pas périphériques.

La valeur d'une prestation de chasse tient largement à la capacité d'apprécier un bien que le client ne verra parfois qu'une fois : potentiel de division, contraintes d'urbanisme, faisabilité de travaux, état des parties communes, performance énergétique et coût prévisible de sa remise à niveau. Ce sont exactement les champs ouverts par l'article 3.

Le décret ne fixe aucune répartition entre ces domaines en dehors des quatre heures de déontologie et de non-discrimination. Construire un cycle de quarante-deux heures qui y consacre une part significative est donc à la fois conforme et directement rentable pour l'activité.

Le financement selon la voie choisie

Un chasseur titulaire de sa propre carte et exerçant comme travailleur non salarié relève d'un fonds d'assurance formation des indépendants. L'AGEFICE couvre les chefs d'entreprise non salariés du commerce, de l'industrie et des services hors professions libérales, voir /opco/agefice. Le FIFPL couvre les professionnels relevant du régime libéral, voir /opco/fifpl.

Un chasseur exerçant sous habilitation comme agent commercial relève de la même logique indépendante, généralement du FIFPL en tant qu'immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. La structure qui l'a habilité n'a aucune obligation légale de financer sa formation, puisqu'il n'est pas salarié.

Un chasseur salarié d'une structure titulaire de carte relève au contraire du plan de développement des compétences de son employeur et de l'opérateur de compétences de la branche. Dans tous les cas, la prise en charge suppose d'être à jour de la contribution à la formation professionnelle, et /dossier-opco permet de faire monter le dossier.

Questions fréquentes

Un chasseur immobilier a-t-il besoin d'une carte professionnelle ?
Il doit exercer sous une carte, la sienne ou celle d'un titulaire qui l'habilite. Le 1° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 vise expressément la recherche d'immeubles portant sur les biens d'autrui, ce qui place l'activité dans le champ de la loi. La mention applicable est Transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Travailler pour l'acquéreur change-t-il quelque chose ?
Rien sur le plan de l'assujettissement. La loi retient la nature de l'opération, pas la partie représentée. Le mandat de recherche est un mandat au sens de la loi de 1970, et l'obligation de formation continue de l'article 3-1 s'applique de la même façon qu'à un agent titulaire d'un mandat de vente.
Puis-je exercer sans détenir de fonds ?
Oui, et c'est fréquent en chasse immobilière. L'article 1er du décret du 20 juillet 1972 prévoit les mentions Non-détention de fonds et Absence de garantie financière selon la déclaration sur l'honneur du demandeur. Cette configuration allège le dossier de carte mais ne réduit en rien l'obligation de formation.
Vaut-il mieux détenir sa carte ou être habilité ?
Détenir sa carte donne l'autonomie et place l'obligation directement sur vous, avec une sanction nette au renouvellement. Être habilité évite le dossier de carte mais emporte les interdictions du troisième alinéa de l'article 4 : pas de détention de fonds, pas de consultation juridique ni de rédaction d'actes autres que les mandats du titulaire, pas de direction d'établissement.
Les deux heures de non-discrimination me concernent-elles vraiment ?
Oui. L'article 3 du décret du 18 février 2016, modifié en 2020, impose ces deux heures sur trois années consécutives à toutes les personnes visées à son article 1er, sans adaptation selon l'activité exercée. Un cycle qui en est dépourvu est incomplet, quel que soit le total horaire.
Puis-je être rémunéré à la fois par l'acquéreur et par le vendeur ?
Cette situation relève des règles déontologiques applicables à la profession et de l'information due au mandant. Elle appelle un mandat de recherche écrit et une transparence complète sur l'origine et le montant des honoraires perçus. C'est un cas d'école pour les deux heures de déontologie exigées sur le cycle.
Qui finance ma formation de chasseur indépendant ?
Votre financeur est le fonds d'assurance formation indiqué sur votre attestation de contribution à la formation professionnelle délivrée par l'URSSAF, généralement le FIFPL. La prise en charge suppose d'être à jour de la contribution à la formation professionnelle.

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